For Immediate Release

Date:  24 June 2025

Issue: States’ Due Diligence Obligation to Prevent, Investigate and Prosecute Trafficking in Persons

Case Name: Communication 734/19 – J v The Republic of Namibia

Fora: The African Commission on Human and People’s Rights

In a decision adopted by the African Commission on Human and People’s Rights (the Commission) in the  78th ordinary session held on 23 February to 8 March 2024 and communicated on the 20 June, 2025, the Commission found the Republic of Namibia, (the Respondent State) in violation of Articles 2, 5 and 18(3) of the African Charter on Human and People’s Rights (African Charter) as well as Article 2 and 4(2)(g) of the Additional Protocol on the Rights of Women in Africa (Maputo Protocol).The Initiative for Strategic Litigation in Africa (ISLA) and Kenya Legal and Ethics Network on HIV and AIDS (KELIN) the authors of the communication had filed the individual complainant on 25 April 2019 on behalf of the victim – J, against the Republic of Namibia seeking an enforcement of the obligation of the Respondent State human rights obligation to act with due diligence to prevent trafficking in person, to investigate and prosecute traffickers and to provide remedies for J as a victim of human trafficking for the purposes of sexual exploitation.

The communication was lodged in terms of Article 56 of the African Charter on behalf of the victim, a 24-year-old woman who was lured through a false online job advertisement to travel to the Republic of Namibia where upon arrival, she was detained, held captive, physically abused and sexually exploited for a period of 3 months. She eventually escaped from her captors and reported to a nearby police station. At the police station, she was interrogated, threatened and held in custody for four weeks being accused of being an illegal immigrant and denied access to consular services. Only upon the publication of her ordeal by the Namibia Broadcasting Corporation was she released and safely exited the country.

We argued before the Commission that the Respondent State has the obligation to prevent the violation of human rights and when human rights are violated to investigate, prosecute and punish the perpetrators of the violations. Particularly, the State had failed to take the appropriate measures to prevent, condemn and respond to trafficking by providing redress to the victim and prosecuting the perpetrators. Further, we argued that violence against women is a form of discrimination and the State has a due diligence obligation to prevent, punish and eradicate violence against women in compliance with the provisions of Article 2, 4, 25 and 26 of the Maputo Protocol. Finally, we argued that the State failed to identify J as a victim of trafficking for sexual exploitation and take the necessary measures to ensure her safety and repatriation. The Respondent State contended that it had taken legislative measures to responded to trafficking in persons and violence against women. Further, they argued that acts perpetrated by private individuals could not be attributable to the State since they referred J to a shelter, conducted criminal investigations to their logical conclusion and in any event, civil proceedings or private prosecution were available to J. The State maintained that J’s ordeal was fabricated, that she had been in the country illegally and had no evidence to corroborate and substantiate her version of events.

The Commission in its decision found that the Respondent State failed in its due diligence obligation to respond to violations of rights committed by private persons by providing appropriate redress. The Respondent State failed to conduct thorough and fundamental inquiries into core aspects of the case by failing to summon and question key perpetrators identified by the victim, undue delays in the investigation and many plausible leads were left unpursued thereby terminating the investigation prematurely. The decision details the legal standard for a prompt, impartial and effective investigation as required by various regional and international framework and concluded that the State failed to meet this standard. As a consequence, the Commission found that the Respondent State in failing to conduct proper investigations and provide redress to J, failed in its due diligence obligation and violated the right to human dignity and the right to freedom from cruel, inhuman and degrading treatment.

In response to the arguments on equality and non-discrimination, the Commission in a departure from its previous decisions concluded that violence against women is discrimination. The Commission found that the State’s failure to act with due diligence to respond to violence committed by non-state actors amounted to discrimination and a violation of J’s rights. It conducted an analysis of substantive equality and impeached the comparator test/sameness test in the determination of the right to equality and non-discrimination. The Commission found merit in the substantive equality approach taking into account the intersecting factors and vulnerabilities and the resulting disproportionate impact of violence and trafficking in persons on women. The Commission concluded that the violence experienced by J and being subjected to trafficking for the purpose of sexual exploitation because of her context, positionality and situation as a woman was inherently discriminatory. The Commission concluded that the Respondent State had violated J’s right to equality and non-discrimination by failing to investigate, prosecute and punish the acts of discrimination faced by J.

In its decision, the Commission directed the State to: expeditiously investigate, prosecute and punish the perpetrators; to hear arguments on the financial compensation due to the J; to adopt legislative measures to address trafficking in persons particularly of women for sexual exploitation and to protect women from violence; and finally report to the Commission any measures taken to implement the decision within 180 days. The Commission declined to determine the quantum of damages, referring the Complainant to the local courts in Namibia, presenting an opportunity to build jurisprudence at the domestic courts. ISLA shall be approaching the local courts to cement the decision on quantum of damages.

This is a landmark decision from the Commission on trafficking in persons and an articulation of the substantive equality approach that recognises violence against women is a form of discrimination. This will have far-reaching implications for the development of jurisprudence at national and other sub-regional courts on the obligations of states to uphold the provisions of the African Charter and the Maputo Protocol and to uphold the rights of victims of trafficking. Further, the elaboration of the due diligence obligation of States to prevent violence and investigate, prosecute and punish all forms of violence against women reiterates and guarantees the rights of women on the continent to live free from violence.

While we laud the progressive decision of the Commission, it is regrettable that the decision was adopted at the 78th Ordinary Session ending on the 8th March, 2024 and was only communicated and shared with the parties on the 20th June, 2025, 15 months after the decision was ready. There remains serious concerns as to the delays and procedural backlog and bottlenecks at the ACHPR which is a significant and insurmountable hindrance to access to justice for women across the continent and a threat to the human rights framework in the region. We have done a comprehensive analysis of the issues with the regional mechanisms overseeing the implementation of the various human rights framework which you can find below.

This Communication forms part of ISLA’s broader commitment to using litigation as a tool for social change, advanced through the Feminist Litigation Network (FLN). The FLN is dedicated to building a pool of African feminist litigators and strengthening the institutional capacity of its network partner organisations to pursue feminist strategic litigation. Through long-term support, case co-creation, and movement collaboration, the FLN fosters the development and strengthening of strategic litigation units, supports network lawyers to litigate from a feminist lens, and facilitates cross-learning among partners.

This Communication exemplifies the kind of systemic work the FLN is designed to support — confronting discriminatory legal frameworks and enabling legal interventions that shift entrenched gender norms. ISLA remains committed to working alongside feminist lawyers, movements, and organisations to dismantle legal barriers that reproduce inequality and to expand rights protections through feminist legal theory and practice.

ISLA and Center for Rights and Awareness (CREAW) were jointly acting as the victim’s  legal representatives at the Commission. Sibongile Ndashe and Carolene Kituku on behalf of ISLA and Beatrice Njeri on behalf of CREAW. Both Carolene and Beatrice are alumni of Feminist Litigation Network.

End

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Achieng Orero

VAW Lawyer

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Pour diffusion immédiate

Date : 24 juin 2025

Objet : Obligation de diligence raisonnable des États pour prévenir la traite des personnes, enquêter et poursuivre les auteurs de la traite des personnes

Intitulé : Communication 734/19 – J c. République de Namibie

Forums : La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples

Dans une décision adoptée par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission) lors de la 78ème session ordinaire tenue du 23 février au 8 mars 2024 et communiquée le 20 juin 2025, la Commission a constaté que la République de Namibie (l’État défendeur) a violé les articles 2, 5 et 18(3) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte africaine) ainsi que l’article 2 et l’article 4(2)(g) de la le Protocole additionnel relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole de Maputo). L’Initiative pour le contentieux stratégique en Afrique (ISLA) et le Réseau juridique et éthique du Kenya sur le VIH et le SIDA (KELIN), les auteurs de la communication, avaient déposé le plaignant individuel le 25 avril 2019 au nom de la victime – J, contre la République de Namibie pour demander l’application de l’obligation de l’État défendeur en matière de droits de l’homme d’agir avec la diligence voulue pour prévenir la traite des personnes,  d’enquêter sur les trafiquants et de les poursuivre et d’offrir des recours à J en tant que victime de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle.

La communication a été déposée en vertu de l’article 56 de la Charte africaine au nom de la victime, une femme de 24 ans qui a été attirée par une fausse annonce d’emploi en ligne pour se rendre en République de Namibie où, à son arrivée, elle a été détenue, retenue captive, maltraitée physiquement et exploitée sexuellement pendant une période de 3 mois. Elle a finalement échappé à ses ravisseurs et s’est présentée à un poste de police voisin. Au poste de police, elle a été interrogée, menacée et détenue pendant quatre semaines, accusée d’être une immigrante illégale et privée d’accès aux services consulaires. Ce n’est qu’après la publication de son calvaire par la Namibia Broadcasting Corporation qu’elle a été libérée et a quitté le pays en toute sécurité.

Nous avons fait valoir devant la Commission que l’État défendeur a l’obligation de prévenir la violation des droits de l’homme et que, lorsque les droits de l’homme sont violés, d’enquêter, de poursuivre et de punir les auteurs de ces violations. En particulier, l’État n’a pas pris les mesures appropriées pour prévenir et condamner la traite et y répondre en accordant réparation à la victime et en poursuivant les auteurs. En outre, nous avons fait valoir que la violence à l’égard des femmes est une forme de discrimination et que l’État a l’obligation de faire preuve de diligence raisonnable pour prévenir, punir et éradiquer la violence à l’égard des femmes, conformément aux dispositions des articles 2, 4, 25 et 26 du Protocole de Maputo. Enfin, nous avons fait valoir que l’État n’avait pas identifié J comme victime de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et n’avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et son rapatriement. L’État défendeur a soutenu qu’il avait pris des mesures législatives pour lutter contre la traite des personnes et la violence à l’égard des femmes. En outre, ils ont fait valoir que les actes perpétrés par des particuliers ne pouvaient pas être imputés à l’État puisqu’ils avaient renvoyé J vers un refuge, mené des enquêtes pénales jusqu’à leur conclusion logique et qu’en tout état de cause, des poursuites civiles ou des poursuites privées étaient ouvertes à J. L’État a soutenu que le calvaire de J avait été fabriqué de toutes pièces, qu’elle s’était rendue illégalement dans le pays et qu’elle ne disposait d’aucune preuve pour corroborer et étayer sa version des faits.

Dans sa décision, la Commission a estimé que l’État défendeur avait manqué à son obligation de diligence raisonnable de répondre aux violations des droits commises par des personnes privées en prévoyant des réparations appropriées. L’État défendeur n’a pas mené d’enquêtes approfondies et fondamentales sur les aspects essentiels de l’affaire en omettant de convoquer et d’interroger les principaux auteurs identifiés par la victime, en retardant indûment l’enquête et en laissant de nombreuses pistes plausibles laissées en suspens, mettant ainsi fin à l’enquête prématurément. La décision détaille la norme juridique pour une enquête rapide, impartiale et efficace, comme l’exigent divers cadres régionaux et internationaux, et a conclu que l’État n’avait pas respecté cette norme. En conséquence, la Commission a conclu que l’État défendeur, en n’ayant pas mené d’enquêtes appropriées et n’ayant pas accordé de réparation à J, avait manqué à son obligation de diligence raisonnable et avait violé le droit à la dignité humaine et le droit de ne pas être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

En réponse aux arguments relatifs à l’égalité et à la non-discrimination, la Commission, s’écartant de ses décisions précédentes, a conclu que la violence à l’égard des femmes est une discrimination. La Commission a conclu que le fait que l’État n’ait pas agi avec la diligence voulue pour répondre à la violence commise par des acteurs non étatiques constituait une discrimination et une violation des droits de J. Elle a procédé à une analyse de l’égalité réelle et a invalidé le critère de comparaison et le critère de similitude dans la détermination du droit à l’égalité et à la non-discrimination. La Commission a jugé que l’approche fondée sur l’égalité réelle, compte tenu des facteurs et des vulnérabilités qui se recoupent et de l’impact disproportionné de la violence et de la traite des personnes sur les femmes qui en résulte. La Commission a conclu que la violence subie par J et le fait d’être victime de traite à des fins d’exploitation sexuelle en raison de son contexte, de sa position et de sa situation en tant que femme étaient intrinsèquement discriminatoires. La Commission a conclu que l’État défendeur avait violé le droit à l’égalité et à la non-discrimination de JMN en n’enquêtant pas, en n’engageant pas de poursuites et en ne punissant pas les actes de discrimination dont JMN était victime.

Dans sa décision, la Commission a ordonné à l’État de : mener rapidement des enquêtes, poursuivre et punir les auteurs ; d’entendre les arguments relatifs à l’indemnisation financière due au J ; d’adopter des mesures législatives pour lutter contre la traite des personnes, en particulier des femmes, à des fins d’exploitation sexuelle, et pour protéger les femmes contre la violence ; et enfin de faire rapport à la Commission de toute mesure prise pour mettre en œuvre la décision dans un délai de 180 jours. La Commission a refusé de déterminer le montant des dommages-intérêts, renvoyant le plaignant devant les tribunaux locaux de Namibie, ce qui lui a donné l’occasion de faire jurisprudence devant les tribunaux nationaux. L’ISLA s’adressera aux tribunaux locaux pour cimenter la décision sur le montant des dommages-intérêts.

Il s’agit d’une décision historique de la Commission sur la traite des personnes et d’une articulation de l’approche de l’égalité réelle qui reconnaît que la violence à l’égard des femmes est une forme de discrimination. Cela aura des implications de grande portée pour le développement de la jurisprudence au niveau national et d’autres tribunaux sous-régionaux sur les obligations des États de faire respecter les dispositions de la Charte africaine et du Protocole de Maputo et de faire respecter les droits des victimes de la traite. En outre, l’élaboration de l’obligation de diligence raisonnable des États pour prévenir la violence et enquêter, poursuivre et punir toutes les formes de violence à l’égard des femmes réitère et garantit les droits des femmes sur le continent à vivre à l’abri de la violence.

Bien que nous saluions la décision progressiste de la CADHP, il est regrettable que la décision ait été adoptée lors de la 78ème Session ordinaire se terminant le 8 mars 2024 et n’ait été communiquée et partagée avec les parties que le 20 juin 2025, 15 mois après que la décision ait été prête. De sérieuses inquiétudes subsistent quant aux retards, à l’arriéré procédural et aux goulets d’étranglement à la CADHP, qui constituent un obstacle important et insurmontable à l’accès à la justice pour les femmes à travers le continent et une menace pour le cadre des droits humains dans la région.

Cette communication à la CADHP s’inscrit dans le cadre de l’engagement plus large de l’ISLA à utiliser le contentieux comme outil de changement social, promu par le biais du Réseau féministe du contentieux (FLN). Le FLN se consacre à la constitution d’un pool de plaideuses féministes africaines et au renforcement de la capacité institutionnelle de ses organisations partenaires à poursuivre des litiges stratégiques féministes. Grâce à un soutien à long terme, à la co-création de cas et à la collaboration du mouvement, le FLN favorise le développement et le renforcement d’unités stratégiques de litige, soutient les avocats du réseau à plaider dans une perspective féministe et facilite l’apprentissage croisé entre les partenaires.

Cette communication illustre le type de travail systémique que le FLN est censé soutenir, en s’attaquant aux cadres juridiques discriminatoires et en permettant des interventions juridiques qui modifient les normes de genre bien ancrées. L’ISLA reste déterminée à travailler aux côtés d’avocates, de mouvements et d’organisations féministes pour démanteler les obstacles juridiques qui reproduisent les inégalités et pour étendre la protection des droits par le biais de la théorie et de la pratique juridiques féministes.

L’ISLA et le Center for Rights and Awareness (CREAW) agissaient conjointement en tant que représentants légaux de la victime à la Commission. Sibongile Ndashe et Carolene Kituku au nom de l’ISLA et Beatrice Njeri au nom du CREAW. Carolene et Beatrice sont toutes deux d’anciennes membres du Feminist Litigation Network.

Fin

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Achieng Orero

Avocate spécialisée dans la VFF

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